Une option, l'option 62.B, est d'ailleurs qualifiée de "Régime"
Options sur la propriété intellectuelle des résultats prévues au CCCG-PI
Pour l'option dite "62. A. Propriété exclusive de Transport Ferroviaire"
Transport Ferroviaire a le droit (...) de fabriquer ou de faire fabriquer (...) par la personne de son choix des dispositifs, des objets, des logiciels, des matériels (...) conformes aux résultats des prestations (...).
(...) Transport Ferroviaire communique aux exécutants qu’elle consulte, ou auxquels elle confie la fabrication, les résultats des prestations, notamment les dossiers d’études, rapports d’essais, documents et renseignements de toute nature (...)
Transport Ferroviaire consulte concurremment le prestataire s’il a les capacités nécessaires.
Pour l'option dite "62.B. Régime de droits équilibrés entre les parties"
Transport Ferroviaire ne peut utiliser les résultats des prestations que pour les besoins précisés par le marché (...).
Pour la satisfaction de ces besoins, Transport Ferroviaire a le droit (...) de fabriquer ou faire fabriquer des dispositifs, des objets, des logiciels, des matériels (...).
Transport Ferroviaire impose contractuellement aux exécutants l’obligation de confidentialité (...) pour les résultats qui leur sont communiqués (...).
Le droit (...) ne porte pas sur les dispositifs, les objets, les logiciels, les matériels (...) qui (...) n’ont pas été étudiés au titre du marché(...).
Alignement avec les régimes de gouvernance contractuelle présentés lors de la formation
En Régime 1a et 1b, le prestataire délivre la solution conformément aux spécifications arrêtées au contrat (définies notamment par les spécification fonctionnelles et des engagements de qualité de service).
Lorsque les ressources engagées par le prestataire sont dédiées et exclusives et que Transport Ferroviaire exerce un contrôle étroit, cette situation est très proche d'une subordination d'un salarié, suggérant dès lors un régime de propriété exclusive de la propriété intellectuelle des résultats par Transport Ferroviaire.
En Régime 3, les services ne sont pas définis à la signature du contrat.
Leur définition sera le résultat d'un travail conjoint et la solution co-spécifiée et co-construite. Les modalités de co-spécification et de co-construction sont définis dans les "arrangements de gouvernance".
Un régime équilibré de partage des droits sur la solution peut être alors recherché entre les parties pour mieux mobiliser les collaborateurs de ces dernières.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] Les clauses sont tirées des conditions générales d'achats applicables aux entreprises de transport ferroviaire qui sont soumises à une régulation sectorielle au niveau européen. En France, ces conditions sont représentées dans le Cahier des Conditions et Clauses Générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (CCCG-PI).
Pour préserver une neutralité de cette analyse, nous avons remplacé le nom SNCF qui figure effectivement dans le cahier par Transport Ferroviaire.
Le cahier est notamment accessible via le site de RFF (page "Achats") ainsi que par le site de la SNCF (page Fournisseurs / Notre politique d'achat / Achats par secteurs / Prestations intellectuelles)